La procédure de dérogation mineure permet de normaliser une situation où l'application des règlements de zonage et de lotissement cause un préjudice majeur au demandeur.
La procédure débute lorsque l'un des constats suivants est fait : une demande de permis est non conforme, des travaux en cours sont non conformes ou une situation dérogatoire existante ne dispose pas de droits acquis mais a fait l'objet d'un permis de construction. De plus, le demandeur doit être dans l'impossibilité de respecter la réglementation sans subir un préjudice.
Si les dispositions réglementaires concernées par la non-conformité peuvent faire l'objet d'une demande en vertu du Règlement sur les dérogations mineures, le demandeur doit remplir le formulaire de demande de dérogation mineure et payer les frais de 300 $. Il doit aussi fournir une description du préjudice subi par l'application de la réglementation.
La demande est ensuite soumise au Comité consultatif d'urbanisme (CCU) qui étudie sa validité et émet une recommandation au Conseil municipal. Le CCU évalue entre autres le préjudice subi et les atteintes possibles au voisinage.
Enfin, le Conseil municipal prend connaissance de l'avis du CCU puis émet une résolution favorable ou défavorable à la demande.
Le délai de la procédure de dérogation mineure est d'environ six semaines.
Il existe une réglementation particulière et assez restrictive en ce qui concerne les travaux ou les aménagements permis près des cours d'eau. Avant de faire quoi que ce soit près d'un cours d'eau il est essentiel de vous informer auprès de la municipalité.
Voici un résumé des dispositions relatives aux rives et littoral des cours d'eau :
La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (LPTAAQ) est une loi provinciale qui s'applique sur tout le territoire québécois. Cette loi est particulièrement pointilleuse lorsqu'il s'agit de faire des activités non agricoles dans la zone agricole.
Toute utilisation à des fins autres que l'agriculture nécessite une autorisation qui doit préalablement être approuvée par la municipalité.
Quant à la « Demande d'autorisation » celle-ci sera exigée pour l'utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture (résidentielle, commerciale, industrielle ou institutionnelle); pour le lotissement (aliénation) d'une partie d'un lot si on se conserve un droit de propriété sur un lot contigu; etc.
Que ce soit pour la production d'une déclaration ou une demande d'autorisation, la Commission dispose d'un délai de 3 mois maximum pour rendre sa décision. Il faut donc prévoir ce délai dans l'échéancier de vos projets.
Nous vous recommandons de rencontrer un spécialiste (notaire ou avocat) dans le domaine du zonage agricole et de prendre information à la Municipalité pour connaître les étapes à suivre lors de vos demandes à la CPTAQ.
L'article 32 de la LPTAA prévoit que, dans certains cas, une personne qui requiert un permis de construction d'une municipalité locale, d'une MRC ou d'une communauté, doit produire à la Commission une déclaration, à moins qu'elle ne puisse invoquer une autorisation.
Ces cas sont déterminés par la réglementation qui restreint cette obligation de produire une déclaration préalable à l'émission d'un permis de construction, lorsque ce permis vise :
Ne sont donc pas visés par l'obligation de produire une déclaration, les bâtiments agricoles, les bâtiments accessoires (tels remise, garage, etc.) et toute autre construction ou ouvrage non mentionné dans les cas visés.
Il faut noter que lorsqu'une déclaration est requise avant l'émission d'un permis de construction, le permis ne pourra pas être émis sur simple production d'une déclaration comme auparavant. En effet, pour assurer qu'un permis de construction ne puisse être remis en question, la loi prévoit que la Commission doit, dans un délai maximum de trois (3) mois, émettre un avis de conformité préalablement à l'émission du permis, de façon à rassurer le citoyen et l'officier municipal sur la validité du permis en regard des dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Ce délai de trois (3) mois commence à courir uniquement lorsque le dossier est jugé complet (lorsque les documents requis par règlements sont produits y compris l'acquittement des frais applicables). En pratique, la Commission répondra généralement beaucoup plus rapidement que le délai maximal de trois (3) mois prévu.
Depuis juin 1997, la loi a abrogé l'obligation de produire une déclaration lors du dépôt d'un plan de subdivision qui avait pour effet de créer un nouveau lot en morcelant un lot existant (ancien article 33). En contrepartie, pour assurer le respect de l'exercice des droits acquis, l'article 32.1 de la loi exige maintenant qu'une déclaration soit produite à la Commission à l'occasion d'une aliénation qui aurait pour effet de délimiter totalement ou partiellement une superficie de droits acquis (chapitre VII de la loi). Le vendeur doit y invoquer le droit prévu à la loi en vertu duquel cette transaction peut être effectuée sans l'autorisation de la Commission.
Cette obligation revient à la personne qui procède à l'aliénation ou au lotissement (exemple : vente) d'une telle superficie de droits reconnus, ou qui conserve une telle superficie à l'occasion d'une aliénation ou d'un lotissement.
Cette nouvelle mesure permet d'assurer une délimitation conforme à la loi des superficies de droits acquis auxquels les parties à la transaction pourraient prétendre.
Une telle déclaration est requise uniquement lorsque l'aire de droits acquis visée est délimitée pour la première fois à l'occasion de cette transaction et ne l'avait pas été dans des transactions précédentes.
Il faut noter que, contrairement au cas où une déclaration est requise avant l'émission d'un permis de construction, la déclaration requise à l'occasion d'une aliénation portant sur une superficie de droits acquis n'a pas à faire l'objet d'un avis de conformité par la Commission avant que l'acte ne puisse être finalisé. Cependant, puisqu'il est prévisible qu'avant de conclure un tel acte les parties voudront vraisemblablement être rassurées sur sa conformité aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la Commission traitera une déclaration qui sera accompagnée d'un projet d'acte pour lequel elle donnera un avis anticipé, sous réserve de la production de l'acte final.
Source : Site internet de la Commission de protection du territoire agricole